Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-84.655
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 072 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 16-84.655 F-D

N° 2008

ALM 11 JUILLET 2017

CASSATION SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - La société Davidoff of Geneva France, M. Jérôme X...,

contre l'arrêt n°3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mars 2010, la société Davidoff of Geneva France (anciennement la société Belrive) a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros, un contrat de prestation de services de relations publiques dit "Le Village" prévoyant, moyennant la somme de 384 673 euros, la mise à disposition, pendant quatre ans, d'un espace privatif dédié à la communication de la société ainsi qu'un certain nombre de prestations dont la fourniture d'une loge de 12 places sur le court Philippe Chartier; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer cette société ainsi que son gérant, M. Jérôme X..., devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal a relaxé les prévenus et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société et de son gérant, l'arrêt relève que, dans le cadre de la conclusion des contrats litigieux, la société Davidoff a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier indiquant notamment "Le Village se compose d'un grand espace en terrasse aménagé autour d'une travée centrale en T bordée de tentes, chaque tente étant identifiée comme étant réservée par un des partenaires officiels du tournoi, selon une signalétique commune ; que les juges ajoutent qu'à l'extrémité de l'une des allées, se trouvent, légèrement séparés des autres tentes en raison de la présence d'un escalier, deux tentes supplémentaires où l'une des deux sociétés identifiées comme étant bénéficiaire des prestations dans la tente est la société Davidoff, et précisant : " la directrice juridique de la FFT (..) confirme que la société Davidoff ne fait pas partie des partenaires officiels du tournoi mais bénéficie d'une tente en raison de ses liens anciens comme client annonceur avec le tournoi" ; qu'ils en déduisent que la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à celui-ci une publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.