Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.647
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-84.647 F-D
N° 2006
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Philip Morris France,
contre l'arrêt n°1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général référendaire : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT etROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les 26 janvier 2012 et 14 avril 2013, la société Philip Morris France a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros trois contrats de prestations de services de relations publiques dit " Club des Loges" prévoyant moyennant la somme totale de 477 000 euros, la mise à disposition de la société pendant trois ans, d'un certain nombre de prestations dont la fourniture de plusieurs loges de quatre places sur le court Philippe Chartier ; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer cette société devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal a relaxé la société et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société, l'arrêt relève, au vu des éléments soumis à son appréciation, que, dans le cadre d'invitations de professionnels impliquant une opération de promotion, l'existence de panonceaux installés autour des loges louées par la société prévenue, portant l'intitulé "Philip Morris France SAS ", marque de cigarettes notoire, permettait à ce fabricant de faire de la publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du moyen proposé :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 3511-3Code de la santé publique
- Article L. 3512-2Code de la santé publique
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 497Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, devenus.
- Articles L. 3512-4 et L. 3512-5 dudit code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.