Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.396
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-81.396 F-D
N° 2005
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et de non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bader Z... a été interpellé par les fonctionnaires des douanes, à l'aéroport de Marignane , le 14 octobre 2013 , en possession d'un lot important de bijoux dissimulés dans ses bagages ; que l'enquête a abouti à l'interpellation de M. K... A... gérant de la bijouterie "La royale" , située à Marseille, auprès duquel M. Z... a déclaré avoir acquis, entre la fin du mois de septembre et le 13 octobre 2013, des bijoux pour une quantité totale d'environ 1800 grammes d'or, ce que M. A... a nié avant d'admettre l'existence de deux transactions portant sur une centaine de grammes chacune, au prix de 22 euros le gramme ; que la perquisition effectuée dans la bijouterie a permis la découverte d'une somme de 25 850 euros en liquide; que de plus, aucune annotation ne figurait sur le livre de police du commerce depuis le mois de juillet 2013 ; que M. Z... poursuivi pour recel d'or et de bijoux commis à titre habituel et M. A... pour recel facilité par l'exercice de la profession de bijoutier et non tenue du registre de police ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés à une peine de trois ans d'emprisonnement, M. A... se voyant en outre infliger une amende de 40 000 euros et l'interdiction de gérer un commerce pour une durée de cinq ans, le tribunal prononçant enfin sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2015, en ses dispositions relatives aux peines, seules les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix- En- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-81.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.