Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.686
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 16-83.686 F-D
N° 1954
SS5 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Sacer Sud Est,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, pour complicité de détournement de fonds publics, faux et usage, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de Me D... , de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Claude B..., technicien territorial de la communauté urbaine du Grand Lyon, a été condamné pour détournement de fonds publics et complicité de faux et usage pour avoir obtenu de sociétés chargées de marchés de travaux publics, dont la société Sacer Sud-Est, qu'elles facturent des prestations fictives ; que ladite société et son salarié, M. A... conducteur de travaux, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de détournement de fonds publics et faux et usage ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces délits ; que la société Sacer Sud-Est a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue, l'arrêt retient que M. A... a contribué, par l'édition et la remise de deux fausses factures, au délit de détournement de fonds publics commis par B... au préjudice de la communauté urbaine du Grand Lyon ; que M. Patrick C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a approuvé les facturations litigieuses, qui ne correspondaient pas à des travaux effectués mais assuraient selon lui du travail pour ses équipes ; que les juges ajoutent que M. C... a agi pour le compte de la société Sacer Sud-Est, dans le but de lui éviter la procédure de réclamation en cas de dépassement du prix du marché pour travaux supplémentaires, et d'assurer la poursuite de ses relations avec la communauté urbaine du Grand Lyon ; qu'il s'est ainsi rendu coauteur des délits commis par M. A... et a engagé la responsabilité pénale de la prévenue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. C..., en sa qualité de représentant de la société Sacer Sud-Est, a commis, pour le compte de celle-ci, les délits de faux et usage et de complicité de détournement de fonds publics, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Sacer Sud Est devra payer à la métropole de Lyon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.