Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.910
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-82.910 F-D
N° 1911
VD1 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 mars 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Louis Y..., Gérard Z..., Fabrice A... et Mme Isabelle B... des chef de diffamation publique envers un particulier et complicité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascenci, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascenci, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans son numéro daté du 17 juillet 2012 et distribué le 16 juillet 2012, le journal [...] a publié, sous la signature de MM. Z... et A... un article intitulé "L'homme d'affaires Jacques E... règle ses comptes avec Messieurs X... et F... à la brigade financière", ayant pour sous-titre "Le parquet de Paris a ouvert une enquête, le 7 juillet, sur des accusations de corruption" et contenant les propos suivants : "Devant les policiers, M. E... a notamment dénoncé des faits de corruption, de trafic d'influence ou encore de ventes d'armes illicites, qu'il impute à ses deux "bêtes noires" : M. X... et l'ancien président de la République, Nicolas F...." ; "L'industriel breton, aux moyens financiers plus importants, prend alors le pas sur l'homme d'affaires, jusqu'à le déposséder de ses concessions, en particulier au [...] et au [...]. M. E... ne l'a pas accepté, et estime que son concurrent a usé de son amitié avec M. F... pour le supplanter." ; "Il accuse M. X... d'utiliser ses sociétés africaines pour transporter des armes, et de blanchir ses fonds au Luxembourg." ; "L'homme d'affaires revient aussi sur le passé, quand il aurait aidé M. X... à tenter de faire main basse sur le groupe Bouygues." ; "Tous ces éléments sont désormais consignés dans un procès-verbal. Le parquet a été incité à prendre au sérieux les accusations de M. E..., car celui-ci affirme avoir été menacé de mort à [...], où il réside, le 27 juin, Il a d'ailleurs déposé une main courante au commissariat du [...] arrondissement, à proximité de son domicile [...]." ; que ce même article a été publié le 16 juillet 2012 sur le site internet lemonde.fr ; que, le 18 juillet 2012, la société X... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ; que, par ordonnance en date du 7 octobre 2013, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Y..., directeur de publication du journal [...], et Mme B..., directeur de publication du site internet [...], du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que MM. Z... et A... du chef de complicité de ce délit ; que, par jugement en date du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la société X... irrecevable en sa constitution de partie civile pour certains passages des propos poursuivis et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour le surplus de ceux-ci ; que la société X... a relevé appel de la décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme globale que la société X... devra payer à MM. Y..., Z... et A... et à Mme B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-82.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.