Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-86.562
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 16-86.562 F-D

N° 1902

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme Isabelle Y..., épouse Z..., et MM. Gérard A... et Fabrice B..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un article de MM. A... et B..., intitulé "les nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de E...", mis en ligne le 27 avril 2013 sur le site www.lemonde.fr, a repris certaines déclarations de M. G... recueillies par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris lors d'une information judiciaire ouverte sur sa plainte pour extorsion, alors qu'il avait lui-même été visé, devant des juridictions étrangères, par des plaintes de la société X... ;

Attendu que cet article comportait les passages suivants : «D'après le récit livré au juge par M. G..., ses deux interlocuteurs lui auraient expliqué qu'ils étaient contraints de stopper toute collaboration avec lui, au profit de M. X..., à la suite des injonctions de M. F..., alors secrétaire général de l'Élysée. «M. F... a rappelé à MM. J... et K..., qui me l'ont répété, que M. X... avait joué un rôle important dans /e financement de la compagne de M. E... en 2007. Il aurait servi d'intermédiaire, via notamment le Liechtenstein, pour le transfert des fonds libyens destinés au financement occulte de M. E...». «M. F... aurait du coup obtenu que le régime libyen évince M. G..., avec qui il était lié par différents accords, au profit de M. X..., ce dernier obtenant par exemple en janvier 2011, juste avant le déclenchement de la révolution qui allait causer la perte de M. I..., la concession du port de Misrata» ; qu'après que la société X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, le directeur de publication et les journalistes ont été renvoyés des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité devant le tribunal correctionnel, qui les relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; que la société X... a, seule, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour admettre les journalistes au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que des informations relatives à un financement occulte d'une campagne électorale présidentielle relèvent de l'intérêt général ; que les juges retiennent que les journalistes ont rendu compte fidèlement des propos tenus au juge mettant en cause la partie civile, en précisant qu'ils émanent d'un homme d'affaires en conflit avec elle depuis des années et animé d'une haine viscérale à l'égard de M. E..., ce qui permet au lecteur de relativiser la portée de ses accusations, et en rapportant, pour conclure leur article, la réaction et le démenti du conseil du groupe X..., qui traduisent très exactement l'indignation ressentie par la plaignante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent au regard, d'une part du sens et de la portée des propos incriminés, d'autre part du débat d'intérêt général dans lequel ils se sont inscrits, l'existence d'une base factuelle suffisante, de sorte que les journalistes n'ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.