Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.907
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 16-86.907 F-D
N° 1899
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcio Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 8 novembre 2016, qui, pour usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Marcio Z... a été contrôlé alors qu'il avait été constaté par des fonctionnaires de police qu'il circulait à une vitesse supérieure de cinquante kilomètres à la vitesse autorisée ; qu'ayant remis à ces fonctionnaires les produits stupéfiants qu'il détenait à l'occasion d'une palpation de sécurité, il a fait l'objet successivement d'un test d'alcoolémie par éthylomètre, lequel a révélé un résultat positif, puis d'un test, également positif, aux produits stupéfiants de type opiacé et cocaïne ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, notamment, de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant écarté l'exception de nullité des procès-verbaux de réquisition et d'analyse sanguine en vue de la recherche de produits stupéfiants et ayant déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 235-1Code de la route
- Article R. 235-11Code de la route
- Article R. 235-4Code de la route
- Article R. 235-6Code de la route
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 78-2Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.