Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-83.003
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 16-83.003 F-D

N° 1898

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. David X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de harcèlement moral, en raison de son comportement à l'égard de deux de ses salariées, Mmes A... et P... , au sein du service commercial de la société dont il était le directeur général ; qu'après avoir relevé la dégradation des conditions de travail des deux salariées, parties civiles, et le caractère cassant et directif de leur employeur, les juges du premier degré, retenant l'absence d'intention de nuire, ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et ont débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du chef précité, l'arrêt énonce que, d'une part, les dénonciations des deux parties civiles, confortées par les attestations de plusieurs autres employés, sont de même nature et font état, de la part du prévenu, de comportements humiliants, de propos grossiers et dévalorisants, d'une exigence injustifiée dans l'accomplissement des tâches et d'un caractère impulsif, ces agissements, répétés sur la période de prévention, ayant entraîné une grande souffrance morale pour Mme P... et un état dépressif pour Mme A... ; que les juges ajoutent que les expertises psychiatriques des deux plaignantes ont souligné le lien entre les situations anxio-dépressives de celles-ci et leurs difficultés avec M. X..., leur employeur ; qu'ils concluent que ces agissements, marqués par une outrance caractérisée, ont été commis avec la conscience d'entraîner une dégradation des conditions de travail des salariées victimes ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.