Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-84.808
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 16-84.808 F-D

N° 1868

FAR 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ari X..., - La société Domaine de Taillas, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'abus de confiance et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2000, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Taillas, gérée par M. et Mme Ari X..., a conclu avec la société A... et fils, dont le gérant était M. Claude A..., auquel ses fils ont succédé en 2005, un contrat de prestation de services portant sur l'entretien et l'exploitation de terres du domaine ; que, le 15 juin 2009, M. X... s'est présenté à la brigade de gendarmerie afin de faire part de ses soupçons de détournement de matériel, de semences et de produits appartenant ou destinés au domaine, et a mis fin, dès les 17 et 19 juin, aux relations contractuelles ; que, le 6 décembre 2013, la SCEA et les époux X... ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Digne-Les-Bains pour des faits qualifiés d'abus de confiance à l'encontre de M. Claude A... qui, lui-même ou par personne interposée, aurait détourné des récoltes et utilisé des entrants, engrais ou produits phytosanitaires payés par M. et Mme X... pour le domaine, plainte classée sans suite, le 12 août 2014, en raison de la prescription de l'action publique ; que, le 24 mars 2015, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. Claude A... en sa qualité d'ancien gérant et la société A... des chefs d'abus de confiance et de recel auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance ; qu'après audition préalable de M. X..., par ordonnance en date du 2 mars 2016, conformément aux réquisitions prises par le ministère public, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits, les considérant comme prescrits ; que les plaignants ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt retient notamment, s'agissant des faits de recel, qu'à supposer que les parties civiles aient entendu imputer des faits de recel à une autre personne que l'auteur des abus de confiance et à considérer ce délit comme non couvert par la prescription, force serait de constater qu'en tout état de cause, aucune plainte préalable n'a été déposée de ce chef auprès du procureur de la République en décembre 2013 et que, dès lors, la constitution de partie civile ne satisfait pas aux exigences légales découlant des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'une erreur partielle dans la dénomination de la décision qualifiée de refus d'informer, et dès lors que la juridiction d'instruction du second degré apprécie souverainement l'étendue des faits dénoncés par la plainte simple déposée auprès du ministère public et classée sans suite, qui constitue la condition préalable à la plainte avec constitution de partie civile en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.