Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.580
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 16-85.580 F-D
N° 1809
FAR 11 JUILLET 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Elisabeth X..., épouse Y..., - La société Assurances du crédit mutuel (ACM),
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 21 mai 2015, la cour d'appel a déclaré, après relaxe, Mme Elisabeth X... civilement responsable de la collision survenue, le 19 septembre 2011, entre le véhicule automobile qu'elle conduisait, assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM), et la moto pilotée par M. Bruno A..., qui, gravement blessé, a dû subir une amputation, a laissé à la charge de ce dernier la moitié de son préjudice, en raison de la faute qu'il avait commise, et a ordonné un complément d'expertise ;
Attendu qu'après avoir condamné, suite au dépôt du rapport d'expertise, Mme X... à verser à M. A... la somme de 416 785,79 euros en réparation de certains chefs de son préjudice, les autres étant réservés dans l'attente d'une nouvelle expertise, l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu à déduire de cette somme deux provisions, d'un montant total de 43 000 euros, versés à M. A... par son propre assureur, la Mutuelle Assurance du corps sanitaire français (MACSF), énonce que l'éventuelle indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le dommage qui découle des faits qu'il a commis et que la MACSF ne dispose devant les juridictions répressives d'aucun recours subrogatoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à déduire des sommes mises à la charge de Mme X... les provisions versées à M. A... par la MACSF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1382, devenu 1240 du code civil, 388-1 du code de procédure pénale et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.