Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
15-27.489
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° Q 15-27.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... A..., domiciliée [...], dirigeante de la SARL Le Château de Montanges,

contre l'ordonnance rendue le 7 août 2015 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Ain, domicilié [...], ayant la qualité de comptable agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Ain, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 € et d'avoir condamné Mme A... Z... MARIE PHILOMENE au paiement de cette somme au profit du Trésor Public ;

AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions des articles L.611-2-II et R.611-13 à R.611-16 du Code de commerce, vu notre ordonnance du 19/05/2015 enjoignant à Mme A... Z... MARIE PHILOMENE, représentant légal de LE CHÂTEAU DE MONTANGES SARL – 481 104 339 de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/03/2013 dans le mois de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard, vu le procès-verbal établi par le greffe constatant le non-dépôt des comptes et l'accusé-réception de la notification », « Mme A... Z... MARIE PHILOMENE ne s'est pas exécutée dans les délais impartis » ; qu' « il y a donc lieu de liquider l'astreinte courue » ;

1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu contradictoirement ou appelé ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance que le juge ait effectivement entendu Mme A... ou qu'il ait convoqué celle-ci à l'audience du 17 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de commerce a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du Code de procédure civile et l'article L.611-2-II du Code de commerce ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE même dans les procédures orales, le juge est tenu d'exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; que l'ordonnance de liquidation de l'astreinte ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens de Mme A... ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'après avoir 5. retenu que Mme A... n'avait pas exécuté l'injonction de faire dans les délais impartis, l'ordonnance attaquée a liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 € ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement du débiteur de l'astreinte ne justifiait pas une minoration ou une suppression de l'astreinte, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.611-2-II du Code de commerce et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-27.489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.