Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.014
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 139 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1064 FP-D
Pourvoi n° P 16-14.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cobi Engineering réalisations (CER), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Rémery, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Grass, Guérin, Mme Vallansan, M. Marcus, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Remeniéras, Sémériva, Mmes Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, Mmes Fontaine, Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Robert-Nicoud, Tréard, Schmidt, M. Gauthier, Mmes Jollec, Barbot, M. Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cobi Engineering réalisations, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2015), que la société Cobi Engineering réalisations (la société CER) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, plusieurs contrats d'abonnement portant sur la maintenance et la location de matériels de surveillance ; que les contrats de location du matériel ont été cédés à la société de financement Parfip France (la société Parfip) ; qu'invoquant de nombreux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, suivis de son interruption à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Safetic le 12 février 2012, la société CER a cessé de payer les loyers à la société Parfip, lui a indiqué que les contrats étaient résiliés à la suite de la non-exécution des contrats de maintenance depuis le 13 février 2012 et l'a assignée afin qu'il soit constaté que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et que soit prononcée la caducité des contrats cédés à la société Parfip ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Safetic avait été mise en liquidation judiciaire le 12 février 2012 sans poursuite d'activité, l'arrêt relève que par ordonnance du 30 septembre 2012, le juge-commissaire a constaté que la société Safetic ne remplissait plus ses obligations de maintenance et a ordonné la résiliation du contrat de maintenance qui la liait à la société CER ; qu'il retient que cette résiliation a ôté tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, lequel, par suite de la résiliation du contrat de maintenance, est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la résiliation du contrat de maintenance avait pris effet dès cette date, la société Safetic ayant cessé d'exécuter ses obligations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat de location était devenu caduc à compter du même jour ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les clauses stipulant une indemnité en cas de résiliation étaient inapplicables en cas de caducité du contrat, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inutile invoquée par la quatrième branche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cobi Engineering réalisations la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-14.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.