Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-13.466
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° X 15-13.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cosme X..., domicilié [...] 3533, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y...,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Flowers Systems, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Antoine Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la Société d'économie mixte du marché de RZ... (Semmaris), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société d'économie mixte du marché de RZ... l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvois n° Z 12-14.836 et J 12-19.054), et les productions, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Y... occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de RZ... ; que la société Y... (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif ; que l'arrêt confirmatif a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi, saisie d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016) en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé, le 24 avril 2017, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y..., à la société Semmaris ; que dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-13.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.