Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.322
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° A 16-10.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société B... X... et Julien X..., mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Outiror,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société B... X... et Julien X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Outiror (la société débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 mai et 2 août 2007, la société B... X... et Julien X... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 18 juin 2007, la société Banque CIC Ouest (la banque) a déclaré une créance au titre du solde d'un compte bancaire, déduction faite d'une somme de 59 910,51 euros correspondant à des remises dites "TPE" (terminal de paiement électronique) enregistrées au crédit de la société débitrice ; que le 29 février 2008, la banque a payé la somme de 59 910,51 euros au liquidateur au titre desdites remises ; que par une ordonnance du 22 avril 2008, le juge-commissaire a admis en totalité la créance, non contestée, de la banque ; qu'estimant avoir payé par erreur la somme de 59 910,51 euros, la banque a assigné le liquidateur en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, d'abord, que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, étant toutefois précisé que, dans ce dernier cas, le créancier n'est pas dispensé de devoir déclarer la totalité des créances lorsque la compensation intervient après le jugement d'ouverture ; qu'il constate, ensuite, que le compte courant de la société débitrice présentait un solde débiteur de 174 199,66 euros à la date du jugement d'ouverture et que le compte a été ultérieurement crédité de 59 910,51 euros ; qu'il retient qu'il importe peu que cette somme corresponde à des remises TPE pour des opérations antérieures au jugement d'ouverture, dès lors que la banque était tenue de déclarer sa créance à concurrence de la somme de 174 199,66 euros, afin de pouvoir invoquer le bénéfice de la compensation ; qu'il ajoute, enfin, qu'à aucun moment le liquidateur n'a admis le bien-fondé de la compensation opérée par la banque et qu'il ne pouvait au demeurant le faire valablement au mépris de règles d'ordre public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société B... X... et Julien X..., en qualité de liquidateur de la société Outiror, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil et L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.