Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.897
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° V 15-28.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (CGRR), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement d'organisation sanitaire et de planification (Gosplan), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Marie-Agnès X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur du GIE groupement d'organisation sanitaire et de planification,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2015), que le groupement d'intérêt économique d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er mars et 3 mai 2012, Mme X... étant nommée liquidateur, la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (la Caisse) a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée, Mme A... ; que la régularité de la déclaration de la créance a été contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 622-42 du code de commerce, il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou celui, plus général, d'agir en justice, l'arrêt constate, d'abord, que la subdélégation de pouvoirs litigieuse prévoit un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel, ainsi que la portée et les moyens de cette subdélégation, puis retient que cette subdélégation confère des pouvoirs généraux à Mme A..., mais ne lui permet ni de déclarer une créance, ni d'ester en justice, de sorte que la déclaration de créance de la Caisse est irrecevable ; que par ces constatations et appréciations, exemptes de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification Gosplan, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-28.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.