Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
15-28.762
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° Y 15-28.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., agissant en qualité de gérant de la société La Plume, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Véronique Thiébaut, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Plume,

2°/ à la Caisse de crédit mutuel agricole Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...],

3°/ à la SIP Dijon nord, dont le siège est [...],

4°/ à la trésorerie de Chenôve, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Véronique Thiébaut, ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., en sa qualité de gérant de la société La Plume, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel agricole Champagne Bourgogne, le Service des impôts des particuliers de Dijon nord et la trésorerie de Chenôve ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2015), que la société La Plume (la société débitrice), propriétaire d'un bien immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 27 mars et 11 décembre 2012, la SCP Véronique Thiébaut étant nommée liquidateur ; que, saisi d'une requête tendant à voir ordonner la vente de l'immeuble aux enchères publiques, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que M. X..., gérant de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'immeuble est la propriété de la société débitrice, et non d'une personne physique mariée sous le régime de la communauté, l'arrêt énonce exactement que le juge-commissaire n'était tenu de convoquer que le représentant de la personne morale, puis constate que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance entreprise portant la mention « la Sarl La Plume en la personne de son gérant M. Sylvain X... entendu », de sorte que l'épouse de celui-ci n'avait pas à être convoquée ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'apportait aucun élément nouveau de nature à accréditer le sérieux d'une perspective de vente de gré à gré, et retenu qu'aucun élément ne justifiait de remettre en cause l'appréciation pertinente du premier juge quant à la nécessité de recourir à la vente aux enchères publiques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, M. X... ne produisant aucune proposition d'acquisition de gré à gré de l'immeuble, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Plume aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-28.762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.