Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.979
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° Y 15-25.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coppet international automobile services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II (BMW), dont le siège est [...] (Allemagne),
2°/ à la société Michel Miroite Gorins, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Coppet international automobile service,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coppet international automobile services, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société SPA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II (BMW), l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juillet 2015), que la société Coppet international automobile services (la société Coppet) a conclu avec la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II (la société BMW) deux contrats de concession automobile ; que le 5 juillet 2012, la société Coppet a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que la société BMW a déclaré sa créance, qui a été contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant précisé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne demandait pas la compensation de la créance déclarée par la société BMW avec des paiements indus, la société Coppet n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coppet international automobile services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SPA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-25.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.