Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.887
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° Y 15-25.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seafai,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. B... Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 juillet 2006, la Société d'exploitation des agences B... Z... immobilier (la société débitrice) a acquis de la société Compagnie immobilière Piérim (la société Piérim) un fonds de commerce, cette cession incluant le droit au bail afférent au local d'exploitation du fonds ; que la société débitrice a assigné la société Piérim et son gérant, M. Z..., en résolution de la cession et paiement de dommages-intérêts ; que le 28 mars 2007, la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a régulièrement repris l'instance ; qu'un jugement du 29 juillet 2010, devenu irrévocable, a prononcé la résolution de la cession aux torts de la société Piérim, condamné in solidum celle-ci et M. Z... à payer au liquidateur des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la résolution, et condamné le liquidateur à payer à M. Z... les loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; qu'en exécution de ce jugement, M. Z... a payé au liquidateur une certaine somme, après avoir compensé ces condamnations réciproques ; que contestant la compensation et estimant que M. Z... demeurait débiteur, le liquidateur a fait procéder à une inscription hypothécaire définitive sur un immeuble appartenant à M. Z... ; que celui-ci a assigné le liquidateur en mainlevée de cette inscription ;
Attendu que, pour admettre la compensation entre les créances en cause, l'arrêt relève que le jugement du 29 juillet 2010 condamne, d'un côté, M. Z... à payer au liquidateur de la société débitrice des dommages-intérêts, de l'autre, ce mandataire judiciaire, en cette même qualité, à payer à M. Z... des loyers impayés postérieurement à la liquidation judiciaire de la société débitrice, puis retient que ces deux condamnations sont la conséquence de la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts de la société Pierim, dont le gérant n'est autre que M. Z... ; qu'il en déduit que ces condamnations sont connexes et qu'eu égard au paiement effectué par M. Z..., ce dernier a payé sa dette, de sorte que l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive prise par le liquidateur n'est pas justifiée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-7 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire formée par M. Z... ;
Condamne M. Z... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des agences B... Z... immobilier (la société SEAFAI), la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Article L. 622-7 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-25.887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.