Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.604
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° D 16-16.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dusolier Calberson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dusolier Calberson, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.194) qu'au mois de juillet 2010, le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique (l'expéditeur) a confié à la société Dusolier Calberson (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier, parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en paiement de dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'ayant relevé l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de conscience de ce dernier de la probabilité du dommage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Laboratoire d'analyse Sèvres Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Dusolier Calberson la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-16.604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.