Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.443
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1048 F-D
Pourvoi n° U 16-11.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Pees, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Larivière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2015), que la société Entreprise Pees a acheté des ardoises de catégorie A à la société Larivière et les a installées sur le toit d'une maison individuelle appartenant à M. Y... ; que des traces suspectes étant apparues sur les ardoises, une expertise a été diligentée entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, en présence de la société Larivière, et a conclu à la présence de pyrite de fer comme cause de l'oxydation des ardoises ; qu'invoquant une livraison d'ardoises de catégorie inférieure à la catégorie commandée, exclusive de pyrite de fer, la société Entreprise Pees a assigné le vendeur en paiement du coût de la réfection totale de la toiture, pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du motif critiqué par la première branche, aux termes duquel "la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande" que la société Pees pouvait, à la seule lecture de la facture de son vendeur, se rendre compte que les ardoises livrées n'étaient pas de la qualité commandée ;
Et attendu, d'autre part, que l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité ; que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le désordre est apparu sept ans après la livraison et que le vendeur a été dans l'incapacité de caractériser les différences visuelles existant entre les ardoises de catégorie A et celles de catégorie B, que seuls des tests chimiques ont permis de distinguer ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, dont il résulte que le défaut de conformité affectant les ardoises n'était pas apparent à la livraison même pour un couvreur professionnel, la cour d'appel, qui a donc effectué la recherche invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Larivière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-11.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.