Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.193
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° W 16-13.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...], représenté par la société de gestion Gti Asset management , domicilié [...],
contre les arrêts rendus les 4 décembre 2015 et 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X...,
2°/ à Mme Lucie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2015, rectifié le 15 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2014, pourvoi n° 13-14.848), que, par un acte authentique du 21 février 2002, la société AGPS Vigile 2000 (la société AGPS) a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont M. et Mme X... se sont rendus cautions ; que, le 20 juin 2003, la société AGPS a été mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le fonds) en vertu d'une cession de créance du 4 août 2010, a déclaré sa créance au passif de la procédure ; que, le 2 août 2011, le fonds a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à M. et Mme X..., cette inscription étant convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011 ; que, le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par M. et Mme X... dans la SCI Immo GAPL ; que, le 23 septembre 2011, M. et Mme X... ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution ; que, devant la cour de renvoi, ils ont, au soutien de leur demande d'annulation, invoqué l'imprécision de leurs engagements de caution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la banque, qui a soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'acte notarié était très clair en prévoyant un engagement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, le moyen contraire selon lequel les engagements de caution sont solidaires simplement en ce qu'ils emportent renonciation au bénéfice de discussion et de division ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion GTI Asset management, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-13.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.