Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.259
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° U 16-11.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...], représenté par la société GTI Asset management, société de gestion, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo A... IV, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Chaix, en vertu d'une cession de créances effectuée par un bordereau de cession de créances du 18 décembre 2015, de ce qu'il reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2015), que par un acte du 5 février 2002, M. X..., gérant de la société Gib'Ô (la société), s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de tous les engagements pris par cette société envers la Banque Chaix (la banque), dans les livres de laquelle elle avait, selon une convention du 8 octobre 2001 ouvert un compte courant ; que par un acte du 20 juin 2003, la banque a consenti un prêt à la société, en garantie duquel M. X... s'est également rendu caution solidaire dans une certaine limite ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er octobre 2008, la banque a déclaré sa créance qui a été admise ; qu'ultérieurement, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'assigné en paiement, M. X... a invoqué la disproportion de ses engagements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits les 5 février 2002 et 8 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il appartient à la caution, gérante de la société dont elle garantit les engagements, qui invoque la disproportion de son engagement, de démontrer que la banque a commis une faute, ce qui suppose que cette dernière ait eu, sur la situation de la société, les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que la caution aurait ignorées, ce que n'allègue pas M. X... ; que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, qu'elle n'a pas dénaturées, s'est prononcée en l'état du droit antérieur à celui résultant de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-11.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.