Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.891
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 008 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° B 15-27.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Jean Y..., domicilié [...] ,
tous deux agissant en qualité d'héritiers de leur mère, Marie Jeanne Z..., veuve Y...,
3°/ Mme Michèle A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... Y..., de M. Jean Y... et de Mme A..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), qu'après avoir proposé, d'une part, à Marie-X... Y..., entre-temps décédée et aux droits de laquelle viennent ses enfants Mme X... Y... et M. Jean Y... (les consorts Y...) et, d'autre part, à Mme A... d'investir des fonds, en les prêtant, moyennant une rémunération importante, à la société Cefim, titulaire d'un compte dans les livres de la société Crédit du Nord à Monaco, M. C... les a détournés ; qu'après avoir obtenu la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis, les consorts Y... et Mme A... ont assigné la société Crédit du Nord en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d'une société, cette dernière ne serait-elle pas habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement dudit compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; que le moyen, qui invoque une recherche inopérante, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Y..., M. Jean Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-27.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.