Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-10.731
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° V 16-10.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Z...            , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , prise en la personne de M. Z...            , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Plastigros,

2°/ la société Plastigros, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société CSF , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , venant aux droits de la société CSF France,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Z...             et Plastigros, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 15 janvier et 24 septembre 2013, la société Plastigros a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Z...             étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que la liste des créanciers remise par la débitrice ne mentionnait pas la société CSF France, aux droits de laquelle vient la société CSF ; que le 17 juin 2013, la société CSF, prétendant détenir une créance de 480 060,84 euros, a demandé à être relevée de la forclusion encourue pour pouvoir déclarer cette créance à la procédure ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt se borne à constater que la liste des créanciers de la société Plastigros établie par le mandataire judiciaire ne portait pas mention de la société CSF, pour en déduire que cette dernière a été volontairement omise par le débiteur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.