Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.470
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 706 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° M 16-10.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sun'r, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ la société X... & Perdereau, prise en la personne de M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sun'R, dont le siège est [...],
3°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Bernard Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Sun'R, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu, [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sun'r, de la société X... & Perdereau et de la société EMJ, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2015), que la société Sun'r, spécialisée dans la construction de centrales photovoltaïques, a conclu deux marchés de raccordement électrique avec la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis ; que la société Sun'r a versé deux acomptes ; que le 21 juillet 2011, la société Sun'r a été mise en redressement judiciaire, les sociétés A... et EMJ étant respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires ; que le 19 septembre 2011, la société ERDF a déclaré ses créances correspondant aux sommes restant dues sur le prix des travaux des deux projets ; que le 21 février 2012, la société A..., ès qualités, a mis en demeure la société ERDF de procéder à la mise en service des centrales ; que, pour obtenir cette prestation à compter du 3 avril 2012, la société Sun'r a été contrainte de conclure le 23 mars 2012 avec la société ERDF une convention de séquestre portant sur une certaine somme ; que le 9 juillet 2012, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Sun'r ; que le 16 juillet 2012, le juge-commissaire a admis définitivement les créances de la société ERDF ; que la société Sun'r a assigné celle-ci en responsabilité pour avoir subordonné la mise en service des centrales au paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, statuant sur une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la chronologie des faits ne révèle ni que la société ERDF a manqué à son obligation de diligence, les démarches pour parvenir à un accord avec la société Sun'r s'étant succédé à un rythme rapide, ni qu'elle a abusivement excipé du non-paiement préalable des factures pour ne pas exécuter la mise en service des centrales, dès lors que le point de savoir si la créance correspondante était ou non antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et devait ou non être payée à ce stade, n'a été tranché que par l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d' ERDF au passif de Sun'r, en date du 16 juillet 2012 ; qu'il ajoute que cette question était, dans la période litigieuse, d'autant moins réglée que, par lettre du 1er mars 2012, le conseil de la société Sun'r avait reconnu que les prestations de mise en service étaient des créances postérieures, pour en conclure que, si la société ERDF avait pu se méprendre sur la qualification, dans le cadre de la procédure collective, des sommes dues par la société Sun'r, cette méprise ne qualifiait pas une attitude abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société ERDF n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sun'r aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Enedis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.