Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-11.963
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° J 16-11.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stéphid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Sobaudes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Stéphid, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 octobre 2015), que le 8 septembre 2008, la société Natixis Lease a donné en crédit-bail à la société Stephid des machines professionnelles de conditionnement de parfum pour une durée de cinq ans ; que le 10 septembre 2008, la société Stephid a loué ces machines à la société Sobaudes pour une durée d'un an renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que la société Stephid a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 2010 ; que son plan de redressement a été arrêté pour une durée de dix ans par un jugement du 19 septembre 2011 qui a prononcé « conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce l'inaliénabilité des biens de la société Stephid et ce pour toute la durée du plan » ; que le 1er octobre 2011, les sociétés Stephid et Sobaudes ont signé un avenant au contrat du 10 septembre 2008 stipulant que le contrat de location en vigueur était conclu jusqu'au 30 novembre 2013 inclus et que le propriétaire vendrait alors le matériel au locataire pour une valeur résiduelle de 4 900 euros HT ; que la société Natixis a, par facture du 6 septembre 2013, transmis la propriété des matériels à la société Stephid ; qu'en novembre 2013, un litige est né entre la société Sobaudes et la société Stephid, la première souhaitant acquérir les machines comme stipulé à l'avenant et la seconde demandant la poursuite de la location aux conditions initiales, en raison de la nullité de l'avenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres, qu'à la date de l'arrêté du plan le 19 septembre 2011, la société Stephid était locataire des machines dont elle n'a acquis la propriété que le 6 septembre 2013 par la levée de l'option du crédit-bail, l'arrêt retient exactement, en écartant les conclusions invoquées par la première branche, que ces biens, qui ne faisaient pas partie du patrimoine de la société débitrice au jour du jugement arrêtant le plan, ne pouvaient être soumis à la mesure d'inaliénabilité prononcée par le tribunal, laquelle ne visait que les biens de la société Stephid ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui n'a pas dit que les biens objets du crédit-bail ne figuraient pas dans l'inventaire établi après l'ouverture de la procédure collective, mais a jugé qu'ils n'étaient pas entrés dans le patrimoine de la débitrice, n'a pas dénaturé le dit inventaire ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que deux jours après la conclusion du crédit-bail, la société Stephid avait donné en location les machines qui en étaient l'objet à la société Sobaudes qui les détenait depuis lors, ce qui excluait qu'elles puissent constituer un élément du fonds de commerce de la société Stephid, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stephid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-11.963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.