Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-10.471
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° N 16-10.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., domicilié [...],

2°/ Mme Anne Marie Y..., épouse X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juin et 7 juillet 1999, de la société Florentine (la société), la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne (la Caisse), qui lui avait consenti plusieurs prêts et un découvert en compte courant, partiellement garantis par les cautionnements de M. et Mme X..., a assigné ces derniers en paiement de la somme de 92 845,76 euros ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la Caisse pour rupture abusive de crédit et ont demandé des dommages-intérêts, en invoquant plusieurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. et Mme X..., en leurs qualités d'associés de la débitrice, ne sont recevables à agir qu'en réparation d'un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, l'arrêt retient exactement que la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte du fonds de commerce de la société débitrice, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure, relève des actions que le liquidateur a seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.