Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.774
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° K 16-22.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sabrina X..., domiciliée [...],
2°/ M. Jérôme X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...],
2°/ à Mme Noëlle X..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Sabrina X... et de M. Jérôme X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 septembre 1975 a placé André X... sous le régime de la curatelle renforcée, son frère Y... étant désigné en qualité de curateur ; que la personne protégée est décédée le [...], laissant pour lui succéder ce dernier, sa soeur, Noëlle, et ses neveux, Sabrina et Jérôme X..., venant en représentation de leur père pré-décédé ; que, soutenant que M. Y... X... n'avait pas rendu compte de sa gestion et avait détourné différentes sommes revenant à André X..., ces derniers l'ont assigné, par acte du 29 décembre 2011, en restitution, recel successoral et responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 43 238,55 euros le montant de la somme que M. Y... X... doit restituer à la succession d'André X... et rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Sabrina X... et M. Jérôme X..., l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Sabrina X... et M. Jérôme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-22.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.