nécessité (non)

défendeur potentiel au futur procèsnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-12.659
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 1296 FS-P+B

Pourvoi n° R 16-12.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scop Seafrance,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Eurotunnel, société européenne, dont le siège est [...],

2°/ à la société Myferrylink, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

3°/ à la société Euro Transmanche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ à la société Euro Transmanche 3BE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

5°/ à la société Euro Transmanche 3NPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Groupe Eurotunnel, de la société Myferrylink, de la société Euro Transmanche, de la société Euro Transmanche 3BE et de la société Euro Transmanche 3NPC, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Scop Seafrance, a été constituée fin 2011 à l'initiative d'anciens salariés de la société Seafrance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2011 ; que lors de cette procédure de liquidation judiciaire, la société Groupe Eurotunnel a fait une offre de reprise des actifs de la société Seafrance en vue de relancer l'activité de la Scop Seafrance ; que, par ordonnance du 11 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession des navires « Rodin », « Berlioz » et « Nord Pas-de-Calais » de la société Seafrance aux trois filiales du groupe Eurotunnel, et respectivement à la société Euro Transmanche, à la société Euro Transmanche 3BE et à la société Euro Transmanche 3NPC, et ce avec une clause d'inaliénabilité des navires pour une durée de cinq ans ; que ces sociétés ont alors donné ces navires en location à la Scop Seafrance pour leur exploitation maritime suivant des contrats d'affrètement coque nue le 29 juin 2012 pour trois ans renouvelables sauf dénonciation ; que la commercialisation des traversées étant assurée par la société Myferrylink, filiale détenue indirectement par la société Groupe Eurotunnel, un contrat de sous-affrètement entre la Scop Seafrance et la société Myferrylink a été conclu le 18 juillet 2012, outre un contrat d'agent le 3 juillet 2013 entre la société Myferrylink et la société DCFL, filiale de la Scop Seafrance ; qu'en juin 2014, l'autorité britannique de la concurrence, a décidé que l'acquisition de ces navires était anti-concurrentielle et a interdit leur circulation au départ de Douvres ; que de ce fait en janvier 2015, la société Groupe Eurotunnel a décidé de se séparer de son activité maritime et a cherché un repreneur pour la société Myferrylink ; qu'à cet effet, la société Groupe Eurotunnel a retenu l'offre de la société danoise DFDS et lui a loué à compter du 2 juillet 2015 les deux navires « Berlioz » et « Rodin », la société DFDS consentant aux sociétés Euro Transmanche une option de vente ; que ces dernières ont alors notifié, le 27 mai 2015, à la société Scop Seafrance le non-renouvellement des contrats d'affrètement et la fin des relations contractuelles, la société Myferrylink procédant de même pour les contrats de sous-affrètement et d'agent ; que le 10 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la Scop Seafrance, convertie par jugement du 11 juin 2015 en redressement judiciaire, le tribunal de commerce ayant pris acte de l'arrivée à échéance des contrats d'affrètement au 1er juillet 2015 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 juillet 2015, M. Y... ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que dès le 25 juin 2015, les administrateurs judiciaires de la Scop Seafrance ont saisi le tribunal de commerce en référé afin notamment d'obtenir de la société Groupe Eurotunnel et de ses filiales, la communication sous astreinte de l'ensemble des offres tendant à la reprise des navires ainsi que les documents échangés au cours du processus de vente des biens afférents à l'activité de transport des passagers et de fret au moyen des dits navires et des éventuels contrats conclus ;

Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire de la Scop France de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'arrêt relève d'abord que, les organes de la procédure sollicitent la communication de la part de la société Groupe Eurotunnel et de ses filiales des contrats passés avec la société DFDS avec effet au 2 juillet 2015 au motif notamment que la résiliation des divers contrats d'affrètement et de commercialisation conclus avec la Scop Seafrance et la reprise de l'exploitation maritime des navires par une autre entité est de nature à constituer un changement dans la situation juridique de l'employeur relevant de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le liquidateur doit engager les responsabilités encourues dans la résolution et le non-renouvellement des contrats passés avec la Scop Seafrance, et que les licenciements des salariés ayant été effectués par le liquidateur pour « le compte de qui il appartiendra », son identification passe par la connaissance exacte des accords passés entre Eurotunnel et DFDS ; qu'il retient, ensuite, qu'on ne voit pas sur quel support pourrait être engagée une action en responsabilité dès lors que le non-renouvellement des contrats d'affrètement tient de leurs stipulations suivant lesquelles ils ont été conclus le 29 juin 2012 pour trois ans et non pas des contrats conclus avec la société DFDS, que les mesures sociales dépendent de la décision de non-renouvellement des contrats et des termes de l'offre présentée aux administrateurs par DFDS qui précisait le nombre de salariés qu'elle entendait reprendre, que la communication sollicitée n'avait au stade actuel de la procédure collective aucun impact, qu'enfin l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 1224-1 précité dont la finalité consiste à faire reconnaître à un tiers la qualité d'employeur est une action qui appartient personnellement aux salariés et que le liquidateur, qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers ne saurait représenter, qu'ainsi le liquidateur ne peut prétendre que sa demande de communication de pièces serait justifiée par la possibilité pour lui-même de se prévaloir de ces dispositions, sachant qu'en outre l'action ne serait pas dirigée contre la société Groupe Eurotunnel ; qu'il en déduit que la demande de communication de pièces n'est justifiée par aucun motif légitime ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Seafrance de sa demande de communication de pièces, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défenderesses au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Groupe Eurotunnel, Myferrylink et Euro Transmanche SAS, 3 BE et 3 NPC à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-12.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.