Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.968
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° Q 16-11.968 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D..., épouse X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garonne études réalisations, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude X..., domicilié [...],
2°/ à Mme Jacqueline D..., épouse X..., domiciliée [...], résidence Edouard Lacour, [...],
3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de la société Alpha Project France,
4°/ à la société Aviva, dont le siège est [...],
5°/ à la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Garonne études réalisations, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Garonne études réalisations (la société GER) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Alpha project France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2015), que M. et Mme X... ont conclu avec la société GER un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société GER en paiement ; que cette société a appelé en garantie le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha project France, la société MMA, son assureur, et son propre assureur, la société Aviva ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aviva n'avait jamais été appelée aux opérations d'expertise et que la lettre du 23 octobre 2009, par laquelle M. A..., avocat de la société GER, avait transmis à l'expert le dire rédigé par M. B..., expert missionné par la société Aviva, ne faisait référence qu'à la société GER et non à la société Aviva, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le dire du 26 octobre 2006, ni violer l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, que c'était à bon droit que l'expert avait estimé ne pas avoir à répondre au dire de la société GER du 28 janvier 2009, considéré comme abandonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GER et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-11.968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.