Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.229
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° G 16-17.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evia Z... D... Pacha, représentée par M. Y... Z... A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
En présence de à M. Lilian B..., domicilié [...],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z... D... Pacha, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2016), que Mme Z... D... Pacha a confié des travaux de réfection de cheminée à M. B..., assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF assurances ; que, se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Mme Z... D... Pacha a, après expertise, assigné M. B... et son assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'assuré n'avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance de la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales ni contesté les affirmations de l'assureur selon lesquelles il avait reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conventions, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la clause d'exclusion était opposable au tiers lésé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... D... Pacha aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... D... Pacha ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-17.229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.