Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juillet 2017
Numéro de rôle
16-17.229
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° G 16-17.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evia Z... D... Pacha, représentée par M. Y... Z... A..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

En présence de à M. Lilian B..., domicilié [...],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z... D... Pacha, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2016), que Mme Z... D... Pacha a confié des travaux de réfection de cheminée à M. B..., assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF assurances ; que, se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Mme Z... D... Pacha a, après expertise, assigné M. B... et son assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'assuré n'avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance de la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales ni contesté les affirmations de l'assureur selon lesquelles il avait reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conventions, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la clause d'exclusion était opposable au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... D... Pacha aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... D... Pacha ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-17.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.