Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.603
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° E 16-12.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Buro 2000, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Buro 2000, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2003 par la société Buro 2000 en qualité d'attachée commerciale ; que le 2 décembre 2013 elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au harcèlement moral et examiné dans leur ensemble, les faits qu'elle estimait établis et laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement retenu que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, contraire aux prétentions d'appel de la salariée en sa cinquième branche et qui critique des motifs surabondants en ses septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-12.603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.