Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.328
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° B 16-20.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa papier recyclé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphen Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2016), que M. Y..., salarié de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, appartenant au groupe Smurfit Kappa, a été licencié par lettre du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel il était affecté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et de celui critiqué par la deuxième branche du second moyen mais surabondants, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi rappelait qu'il appartiendrait à la société de rechercher systématiquement toutes les possibilités de reclassement interne, a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait d'aucune lettre ou courriel adressé aux autres sociétés du groupe, dont il ne produisait aucun organigramme, ni registres du personnel, d'autre part, qu'il résultait des deux attestations des responsables des ressources humaines de la société que la collecte des postes et leur actualisation avaient été effectuées via le réseau intranet du groupe, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Smurfit Kappa papier recyclé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France à payer à M. Y... la somme de 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-20.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.