Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.312
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 109 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvois n° J 16-20.312 à A 16-20.327 C 16-20.329 à H 16-20.333 J 16-20.335 à N 16-20.338 Q 16-20.340 à S 16-20.342JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s J 16-20.312 à A 16-20.327, C 16-20.329 à H 16-20.333, J 16-20.335 à N 16-20.338, Q 16-20.340 à S 16-20.342 formés par la société Smurfit Kappa papier recyclé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre vingt-huit arrêts rendus le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Wilfried Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Massa Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...],
4°/ à M. Bernard B..., domicilié [...],
5°/ à M. Smaine C..., domicilié [...],
6°/ à M. Zoran D..., domicilié [...],
7°/ à M. Abdelhak E..., domicilié chez M. et Mme Ahmed F..., [...],
8°/ à M. Charles G..., domicilié [...],
9°/ à M. Guillaume H..., domicilié [...],
10°/ à M. EE... DD..., domicilié [...],
11°/ à M. Roland I..., domicilié [...],
12°/ à M. Zoran J..., domicilié [...],
13°/ à M. Kamal FF..., domicilié [...],
14°/ à M. Aurélien K..., domicilié [...],
15°/ à M. L... M..., domicilié [...],
16°/ à Mme Nelly N..., domiciliée [...],
17°/ à Mme Iman O..., épouse Y..., domiciliée [...],
18°/ à M. Stéphane P..., domicilié [...],
19°/ à M. Jacques Q..., domicilié [...],
20°/ à M. Didier R..., domicilié [...],
21°/ à M. Stéphane S..., domicilié [...],
22°/ à M. Taoufik GG..., domicilié [...],
23°/ à M. Férit T..., domicilié [...],
24°/ à M. Jamal U..., domicilié [...],
25°/ à M. Claude V..., domicilié [...],
26°/ à M. Christian W..., domicilié [...],
27°/ à M. Mustapha XX..., domicilié [...],
28°/ à M. Pascal YY..., domicilié [...],
29°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. ZZ..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ZZ..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et des vingt-sept autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 juin 2016),que M. Y... et vingt-sept salariés de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, appartenant au groupe Smurfit Kappa, ont été licenciés par lettres du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel ils étaient affectés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 16-20.312 à A 16-20.327, C 16-20.329 à H 16-20.333, J 16-20.335 à N 16-20.338, Q 16-20.340 à S 16-20.342 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France à payer aux vingt-huit salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-20.312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.