Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.415
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-82.415 F-N
N° 1679
VD1 31 MAI 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 2017, qui, sur les pourvois formés par Mme Emmanuelle Y..., épouse Z... et M. Michel A..., partie civile, a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 22 mars 2017 sous le numéro 439, en ce qu'il sera indiqué page une de l'arrêt la date du 25 février 2016 au lieu de celle du 28 janvier 2016, et page quatre la date du 25 février 2016 au lieu de celle du 25 février ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-82.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.