Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2017
Numéro de rôle
16-84.434
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 16-84.434 F-N

N° 2052

CG11 28 JUIN 2017

ARRET RECTIFICATIF

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n°1569 rendu par la chambre criminelle le 23 mai 2017 condamnant la société Lur Berri sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale à verser à la société civile professionnelle GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS la somme de 2500 euros ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 21 juin 2017 par laquelle la société civile professionnelle précitée agissant au nom des sociétés Cookup Solutions et Tavola soutient que la condamnation devait être prononcée au profit desdites sociétés et non à son profit ;

Attendu que ledit arrêt comporte une erreur matérielle, en ce que l'article 618-1 du code de procédure pénale ne vise en effet que le demandeur au pourvoi et en aucun cas son conseil ; Qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle au sens de l'article 710 alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt a indiqué à la page 2, : FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer à la SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle, en ce qu'il faut lire à la page 2 : FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer aux sociétés Cookup Solutions et Tavola au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n°1569 rendu le 23 mai 2017, en ce qu'il faut lire à la page 2 :

FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer aux sociétés Cookup Solutions et Tavola au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 618-1 du code de procédure pénale à verser à la société civile professionnelle GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS la somme de 2500 euros.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-84.434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.