Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Des. jur. bonne admi. de la justice

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 août 2017
Numéro de rôle
17-84.996
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 17-84.996 FS-N

N° 2215

VD1 23 août 2017

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure d'information pendante devant la juridiction d'instruction de Lille et ouverte à l'encontre de Maître Quentin A... et tous autres du chef de violation du secret professionnel et recel de ce délit ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DESSAISIT les juges d'instruction au tribunal de grande instance de Lille, de la procédure dont ils sont saisis contre Maître Quentin A... du chef sus-énoncé ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. CASTEL  , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle,    , conseiller rapporteur, MM. Germain, Larmanjat, Stephan, Bonnal, d'Huy, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Quintard. ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 23 août 2017, sous le numéro 17-84.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.