Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 août 2017
- Numéro de rôle
- 17-83.371
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-83.371 F-D
N° 2190
VD1 23 AOÛT 2017
REJET
M.CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Antonio B... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2è section, en date du 18 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits susceptibles d'avoir été commis dans le cadre de la gestion de plusieurs entités du groupe qu'il dirigeait, M. B... a été placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous un contrôle judiciaire assorti notamment des obligations de ne pas gérer, directement ou indirectement, quelque société que ce soit, et de ne pas se rendre dans les locaux de cinq de ses sociétés spécialement énumérées ; qu'il a sollicité la mainlevée de cette dernière interdiction ; que par ordonnance du 24 mars 2017, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur la personne mise en examen, énonce que celle-ci ne demande la levée de l'interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés concernées que dans l'objectif de participer à nouveau à leur gestion, et que le risque de commission de nouvelles infractions est toujours caractérisé, ces sociétés pouvant avoir prospéré selon un schéma frauduleux sous la direction de M. B... , de sorte que l'interdiction en cause est une mesure de sûreté proportionnée à l'objectif d'empêcher tout renouvellement de l'infraction ; que les juges ajoutent que cette interdiction ne prive pas l'intéressé, qui peut faire rechercher par des tiers tous documents utiles dans les archives de ces sociétés, de l'exercice des droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que l'interdiction faite au mis en examen de se rendre dans les locaux de ces sociétés était nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions et proportionnée, la chambre de l'instruction, qui par ailleurs n'avait pas à répondre à un argument développé dans le mémoire de l'appelant sur l'accès à un local non visé par la mesure de contrôle judiciaire, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la défense ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 août 2017, sous le numéro 17-83.371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.