Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.491
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° E 15-26.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Prosol 3, société à responsabilité limitée,
4°/ la Société guyanaise de production d'électricité (SGPE), société à responsabilité limitée,
ayant toutes quatre leur siège Port du Larivot, [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Soprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et Société guyanaise de production d'électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soprim, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2013, pourvoi n° 11-27.356), que les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol) ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2007 ; que, dans le cadre d'un projet de création d'une centrale de production d'électricité conçu par la Société guyanaise de production d'électricité (la SGPE), elles ont conclu des contrats de location avec la société Soprim ; que faisant valoir qu'elle avait conclu ces contrats avec les sociétés Prosol à une date à laquelle celles-ci étaient dépourvues de personnalité juridique, car antérieure à leur immatriculation, la société Soprim a demandé leur annulation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable en toutes ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et la Société guyanaise de production d'électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Soprim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-26.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.