Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.477
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° D 16-15.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., domicilié [...],
2°/ la société Poinvi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Oddo et Cie, société en commandite par actions, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Poinvi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo et Cie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 janvier 2016), que le 5 novembre 2007, la société Poinvi a souscrit auprès de la société Oddo et Cie (la société Oddo) une convention d'ouverture de compte titres lui permettant de passer directement des ordres de bourse à distance et renseigné une fiche d'identification de client et de compte faisant état d'une compétence boursière "confirmée" mentionnant le montant de son épargne ainsi que ses perspectives d'investissement ; que le 18 septembre 2009, M. X..., à titre personnel a souscrit auprès de la société Oddo une convention de compte titres et de services, avec en option une prestation de conseil, puis répondu au questionnaire d'identification le concernant ; qu'il a également rempli un formulaire "connaissance et expérience du client personne morale" au nom de la société Poinvi ; que, du 19 mai 2009 au 16 mai 2010, la société Poinvi et M. X... ont procédé à l'achat de titres de la société Loyaltouch sur le segment "placement privé" du marché Alternext ; qu'après avoir fait l'objet d'une suspension de leur cotation, ces titres ont été radiés de la cote et déclarés sans valeur, la société Loyaltouch étant mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010 ; que reprochant à la société Oddo d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, M. X... et la société Poinvi l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que les opérations sur les titres des sociétés inscrites sur le segment "placement privé" du marché Alternext ne sont pas spéculatives par nature ; qu' il en résulte qu'aucun devoir de mise en garde n'incombait à la société Oddo, peu important le caractère averti ou non de l'investisseur ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les formulaires d'identification et les questionnaires complétés par M. X... en sa qualité de gérant de la société Poinvi en novembre 2007, puis à nouveau le 18 septembre 2009, faisaient état de ce que la société avait déjà effectué des transactions boursières sur les marchés Euronext et Alternext, réalisé des transactions sur des actions et valeurs non cotées, procédant à plus de dix transactions significatives par trimestre, et qu'elle souhaitait intervenir sur le marché des actions au comptant, au SRD et sur les valeurs non cotées ; qu'il ajoute que M. X... a complété pour son propre compte une fiche d'identification dans laquelle il faisait état de son expérience sur les transactions financières portant sur des actions et valeurs non cotées ; qu'il constate que dès 2007, celui-ci a opté pour un mode de gestion "autonome internet", choisissant ainsi de passer lui-même ses ordres d'achat et de vente ; qu'il retient, ensuite, que l'enregistrement des conversations entre le conseiller de la société Oddo et M. X... démontre que ce dernier était parfaitement au courant des activités de la société Loyaltouch et de ses modalités de cotation, et que les informations recueillies sur les objectifs d'investissement poursuivis par la société Poinvi et M. X... et leur expérience des opérations boursières faites sur les actions et valeurs non cotées des marchés Euronext et Alternext établissent qu'ils étaient des opérateurs avertis; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Oddo a procédé à l'information et l'évaluation de ses clients et que ceux-ci étaient à même d'apprécier les risques présentés par le marché Alternext "segment privé", de sorte qu'ils n'avaientpu subir de préjudice causé par son éventuel manquement à son obligation de s'enquérir de leur situation financière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poinvi et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Oddo et Cie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-15.477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.