Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.970
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° Z 15-28.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verspieren, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vilogia, société anonyme,
2°/ à la société Vilogia services, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] ,
3°/ à la société Vilogia maison familiale Lorraine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Vilogia premium, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Vilogia, Vilogia services, Vilogia maison familiale Lorraine et Vilogia Premium, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Verspieren, de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Vilogia, Vilogia services, Vilogia maison familiale Lorraine et Vilogia premium, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que par avis d'appel public à la concurrence, la société d'habitations à loyers modérés Vilogia, mandataire du groupement de commandes constitué avec les sociétés Vilogia Service, Vilogia Maison familiale Lorraine et Vilogia Premium (les sociétés Vilogia), a lancé, dans la perspective de réalisation de travaux, une procédure de marché négocié ayant pour objet "la prestation de services de courtage, de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurance consécutifs" ; que la société Verspieren, intermédiaire d'assurance, a présenté sa candidature à l'attribution d'un des lots de ce marché ; que son offre a été rejetée et le marché attribué à la société Z... ; qu'en sa qualité de mandataire du groupement, la société Vilogia a ensuite lancé quatre procédures de marché négocié en vue de l'attribution des prestations d'assurances correspondant aux lots techniques du premier marché ; que la société Verspieren et la société SMA ont formé un groupement momentané d'entreprises et présenté leur candidature à l'attribution d'un de ces marchés consécutifs, concernant "l'accord-cadre dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier" ; que leur dossier de candidature contenant un mandat donné par la société SMA à la société Verspieren, l'habilitant à présenter les contrats d'assurance et à encaisser les primes, la société Vilogia a invité la société SMA à régulariser sa candidature, au motif que ce mandat n'était pas en conformité avec l'objet du marché, dès lors qu'ayant opté pour un allotissement des prestations de courtage, d'une part, et des prestations de souscription d'assurance, d'autre part, la délégation de gestion accordée à la société Z... par la société SMA ne pouvait être partielle et que sa collaboration avec la société Verspieren ne pouvait interférer avec cette condition du marché, de sorte que la candidature du groupement était irrecevable ; que la société SMA a retiré à la société Verspieren le mandat dont elle l'avait chargée, puis a déposé une nouvelle candidature, à titre individuel ; que la société Verspieren a saisi le juge du référé précontractuel en annulation des décisions se rapportant à la procédure de passation de ce marché ;
Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense :
Attendu que les sociétés Vilogia soutiennent que la signature du marché étant désormais intervenue, le pourvoi est sans objet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, si cette circonstance met fin aux pouvoirs du juge des référés en matière précontractuelle, elle ne prive pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par celui-ci avant que cette signature n'intervienne ; qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré la société Verspieren recevable en ses demandes, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2015, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a plus lieu à référé précontractuel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-28.970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.