Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-12.178
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° X 15-12.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cristal France, dont le siège est [...], anciennement dénommée MIC Thann, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Forplex industrie, société anonyme à directoire, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cristal France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Forplex industrie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-19.373), que la société Cristal Millennium Inorganic Chemicals Thann, devenue la société Cristal France (la société Cristal), est entrée en relation avec la société Forplex industrie (la société Forplex) en vue de la fourniture d'un broyeur ; que la société Cristal a informé la société Forplex qu'en raison de divergences sur des éléments essentiels de la vente projetée, elle mettait fin aux négociations ; que soutenant qu'un contrat avait été conclu entre les parties, la société Forplex a assigné la société Cristal en résiliation fautive de ce contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel, elle a demandé à titre subsidiaire que cette société soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la société Forplex demandant, tant en première instance qu'en appel, le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de ses frais d'études et en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de la société Cristal, ses prétentions tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'étaient pas nouvelles, même si leur fondement juridique était différent, de sorte qu'elles étaient recevables en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cristal Millennium Inorganic Chemicals Thann, devenue la société Cristal France, à payer à la société Forplex industrie la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Forplex industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-12.178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.