Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-13.062
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° D 16-13.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Z...              & C SPA, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ la société U. X... & Co Publishing Limited, dont le siège est [...]                                     , (Royaume-uni),

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Artclair Editions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen,, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Z...              & C SPA , de la société U. X... & Co Publishing Limited, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Artclair Editions, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Z... X... SPA            , de droit italien, et Z...          &Co PublishingLtd, de droit anglais (les sociétés X...), qui publient les revues, pour la première, Il Giornale dell'Arte en Italie, et, pour la seconde, the Art newspaper au Royaume-Uni, ont, le 26 novembre 1993, conclu avec la société ICS, aux droits de laquelle est venue la société Artclair Editions (la société Artclair), et qui publie en France le « Journal des Arts », un contrat prévoyant, au bénéfice de cette dernière, l'exclusivité d'exploitation en langue française des titres « Le journal de l'Art » et/ou « Le journal des Arts » déposés à l'INPI, du concept et des programmes correspondants, du partenariat éditorial lui permettant d'exploiter le concept et le contenu éditorial des journaux respectifs des sociétés X... ; que le contrat prévoyait en outre un partenariat publicitaire conférant à la société Artclair l'exclusivité de démarchage en France, Belgique et Suisse des publicités à paraître dans les revues des sociétés X..., ces dernières prospectant dans les autres pays, chacune des sociétés réservant 65 % du montant du prix des annonces à la revue qui les publiait; qu'à la suite d'un litige, la société Z...              &Co Publishing a, par lettre du 21 mai 2015, notifié à la société Artclair la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, cette dernière a demandé en référé la prolongation du préavis ; que sa demande ayant été rejetée, la société Artclair a fait appel et assigné les sociétés X... à jour fixe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et, partant, de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions transmises en appel par les sociétés Z...              et Z...              & Co Publishing et rejette leur demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Artclair Editions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Artclair Editions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Z... X...              et Z... X...             &Co Publishing la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 7 par 1 et 2 du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-13.062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.