Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.974
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° V 15-21.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eurofisc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société EMJ, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Didier X... et en qualité de mandataire liquidateur de la société Solar Trade compagny, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Onesime 85, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques (UDOGEC), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Eurofisc et EMJ, ès qualités, de Me A..., avocat de la société Onesime 85 et de l'association Union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2015), que l'union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques (l'UDOGEC) a conclu le 6 octobre 2010, avec les sociétés Eurofisc et Solar Trade Company (la société STC), un contrat de marché aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, sur la base du tarif applicable et de la réglementation en vigueur ; que ce tarif ayant été modifié entre-temps, un seul projet a été réalisé sur la base de cet accord, dont les factures ont été acquittées par la société Onesime 85, société constituée par l'UDOGEC pour l'acquisition, l'installation et l'exploitation des équipements et la revente de l'énergie produite par les centrales ; que le 31 mars 2011, l'UDOGEC a dénoncé le contrat en se fondant sur l'incapacité de la société STC à garantir la conduite du projet dans les conditions nécessaires à son ampleur ; que reprochant à l'UDOGEC et à la société Onesime 85 des manoeuvres visant à se soustraire à leurs obligations, les sociétés Eurofisc et STC les ont assignées en résolution judiciaire du marché à leurs torts exclusifs, en réparation du préjudice subi et en paiement de la clause pénale ; que le 19 juin 2012 la société STC a été mise en liquidation judiciaire, la société EMJ étant désignée mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'UDOGEC et la société Onesime 85 n'avaient aucune autre obligation conventionnelle que de permettre la réalisation des études pour chaque site et, en cas de validation consacrée par un devis accepté, de faciliter la poursuite du projet, notamment en participant à toutes les démarches administratives menant au contrat d'achat, l'arrêt retient que pour les sites autres que celui de St Jean de Monts, les études menées par les sociétés STC et Eurofisc n'ont pas été suivies, conformément à l'article 5 de la convention et au phasage convenu entre les parties, d'un bon de commande ou d'un devis approuvé en phase 2 pour les projets validés en phase 1 ; qu'il retient encore qu'aucun bon de commande n'ayant été établi, les parties ne peuvent prétendre que l'enregistrement des demandes de raccordement auprès de la société ERDF impliquait la validation du bon de commande pour chaque site après réalisation de l'étude de faisabilité ; qu'il retient en outre que la lecture de la convention démontre l'indépendance de chaque projet de sorte que l'acceptation d'un seul devis ne pouvait impliquer celle d'autres commandes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que l'UDOGEC et la société Onesime 85 n'étaient pas tenues de remettre les attestations de financement permettant la poursuite des projets, en dehors de celle relative au collège de Saint Jean de Monts, et n'ont donc pas manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que si c'est à tort que l'arrêt retient que le contrat est devenu caduc dès sa résolution du 31 mars 2011 par l'UDOGEC , "essentiellement en raison du déséquilibre financier induit par la modification des données économiques du marché provoquée par la nouvelle réglementation des conditions d'achat de l'électricité solaire", soit "la modification de l'un de ses éléments essentiels", la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors que la cour d'appel a constaté que le contrat-cadre ne prévoyait aucune obligation, à la charge de l'UDOGEC, de passer des contrats d'application et que pour chacun des sites, une étude de faisabilitié devait être réalisée spécifiquement par les sociétés STC et Eurofisc, accompagnée d'un devis définitif, sur le fondement desquels il devait être déterminé par les parties si le projet était réalisable et économiquement viable, à défaut de quoi le dossier devait être classé sans suite, que la convention a été dénoncée par l'UDOGEC le 31 mars 2011 et, qu'à l'exception d'un seul projet mené à son terme, aucune autre commande, à la suite des études réalisées pour les autres sites, n'a été passée par l'UDOGEC, ce dont elle a pu déduire la caducité du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofisc et la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Solar Trade Company, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurofisc à payer à l'Union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques et à la société Onesime 85 la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-21.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.