Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-22.960
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10546 F

Pourvoi n° N 16-22.960

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Salim A... X..., domicilié chez M. Nicolas Y...[...]                                        ,

contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du département du Doubs, domicilié [...]                              ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A... X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le moyen de nullité soulevé par Monsieur A... X... quant à l'insuffisance de diligences dès son placement en rétention administrative et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que Monsieur Salim A... X... a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 28 décembre 2015 à 16H10 pour une durée initiale de 5 jours pour mettre à exécution une mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ; que le 29 décembre 2015 soit le lendemain un courrier en vue de son identification par les autorités tunisiennes dont il se réclame de la nationalité a été rédigé par la préfecture qui l'a envoyé le 30 décembre 2015 aux autorités concernées ; que lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2016, aucune irrégularité liée aux diligences n'a été soulevée, la procédure ayant été jugée régulière et non contestée ; que ce n'est que lors de la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé que ce moyen tenant à l'insuffisance des diligences dès le placement en rétention a été soulevé sans que soit évoqué l'insuffisance des diligences dans la période des 20 jours suivants la première ordonnance, diligences que la préfecture doit justifier pour permettre une seconde prolongation prévue par les textes et appréciées in concreto par le juge en fonction des difficultés rencontrées, des délais suspensifs intervenus et des autres éléments du dossier ; qu'ainsi c'est à bon droit en application de l'article 552-8 du CESEDA que le premier juge a déclaré ce moyen irrecevable ; qu'en conséquence l'ordonnance est confirmée sur ce point ; qu'au fond Monsieur Salim A... X... qui se trouve dépourvu de tout document d'identité indique être en France depuis 2014 mais ne donne aucune information précise sur son domicile et ses moyens d'existence depuis son arrivée sur le territoire national, ne présente aucune garantie de représentation ; que dans ces conditions, il est évident qu'il existe un risque important qu'il ne veuille se soustraire à la mesure impliquant son retour dans son pays ; que la prolongation de la mesure de rétention administrative constitue donc l'unique moyen de garantir l'exécution effective de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;

ALORS QU'en laissant sans réponse les écritures d'appel par lesquels Monsieur A... X... faisait valoir que le préfet n'établissait pas que conformément à l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la seconde demande de prolongation la délivrance d'un document de voyage devait intervenir à bref délai, le préfet ayant bien au contraire indiqué dans sa requête être « toujours dans l'attente d'une réponse » (p. 2), le juge d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-22.960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.