Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.178
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Saatbau Linz Egen., dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saatbau Linz X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2016), que les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi ont, en application de contrats d'affacturage conclus avec la société Banque Delubac et Cie (la banque), cédé à celle-ci des factures dues par la société Saatbau Linz Egen (la société) en vertu de deux contrats de vente qui contenaient chacun une clause compromissoire ; qu'après l'établissement de quittances subrogatives concernant les factures, la banque en a demandé le paiement, puis a assigné la société devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en invoquant les clauses d'arbitrage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que les factures litigieuses étaient postérieures d'à peine quelques semaines aux contrats contenant la convention d'arbitrage et relevé qu'elles en étaient la mise en oeuvre, la cour d'appel, en retenant que la demande de la banque était en lien avec ces factures et que la nature délictuelle de l'action intentée n'était pas susceptible de rendre les clauses manifestement inapplicables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saatbau Linz Egen. la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-18.178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.