Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-22.326
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° Y 16-22.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oc'Via, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil, dont le siège est [...]                                                   ,

2°/ au groupement d'intérêt économique Oc'Via construction, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Oc'Via, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oc'Via (la société) a confié au groupement d'intérêt économique Oc'Via construction (le GIE Oc'Via construction) la réalisation d'une ligne ferroviaire ; que, les 24 mars et 20 mai 2014, celui-ci a conclu avec le groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil (le groupement Guintoli) deux contrats de sous-traitance, le second contenant une clause compromissoire ; que le groupement Guintoli a assigné le GIE Oc'Via construction et la société en annulation du contrat du 20 mai 2014 et en paiement ; que la société a soulevé l'incompétence du juge saisi, en invoquant l'existence de la convention d'arbitrage ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient que le groupement Guintoli n'est lié par aucun contrat avec la société et que son action a un fondement quasi délictuel, que même s'il existe un lien incontestable entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, ceux-ci ne peuvent être considérés comme indivisibles en dépit de l'unicité de but poursuivi, le second comportant une clause d'élection de for ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'un litige, relevant d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 février 2016 ;

Condamne le groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Oc'Via la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-22.326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.