preuve

lien de causalité avec le dommagepreuve

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-10.596
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1131 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 16-10.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Suisse),

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société DSV Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Batim, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Pologne), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeJollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Helvetia assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Batim, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DSV Road, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2015), que la société EM Trade solutions a confié l'acheminement, de Grande-Bretagne en Belgique, de palettes de lames de rasoir à la société Geodis BM réseau, commissionnaire de transport ; que cette dernière a chargé de l'exécution matérielle du transport la société DSV Road qui, en dépit de l'interdiction de sous-traitance qui lui avait été faite, a sous-traité le transport à la société Batim ; que la marchandise a été volée au cours du transport ; que soutenant, à titre principal, que le manquement à l'interdiction de sous-traiter constituait une faute dolosive au sens de l'article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et, à titre subsidiaire, que le transporteur avait commis une faute inexcusable, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage (les sociétés Helvetia), subrogées dans les droits de l'ayant droit à la marchandise pour l'avoir indemnisé, ont assigné en paiement de la valeur totale de la marchandise la société DSV Road ; que cette dernière a appelé en garantie la société Batim et demandé l'application des limitations d'indemnité prévues à l'article 23 de la CMR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que selon l'article 29 de la CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; qu'il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ayant retenu que, si le transporteur avait commis une faute dolosive en ayant recours, pour l'exécution de la prestation de transport de marchandises, à un sous-traitant, malgré son engagement de ne pas y recourir, le seul fait de ne pas respecter l'interdiction de sous-traitance n'induisait pas en lui-même la survenance du dommage, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche, en a exactement déduit que le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n'était pas démontré, de sorte que les limitations d'indemnité étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société DSV Road la somme globale de 3 000 euros et à la société Batim la même somme globale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-10.596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.