applications diverses
moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demandeapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.833
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 884 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1110 F-P+B
Pourvoi n° A 15-28.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger C..., domicilié [...], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société civile immobilière Totor,
2°/ M. Salvatore Y..., domicilié [...], en qualité de gérant de la société civile immobilière Totor,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Monia Z..., épouse A...,
2°/ à M. Mauro A..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. C... et Y..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2015), que, se prévalant d'un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI Totor (la SCI) à leur profit, M. et Mme A... ont fait délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière ; qu'un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 22 novembre 2013, devenu irrévocable, fixé la créance de M. et Mme A... à l'encontre de la SCI à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2014, M. et Mme A... ont déclaré leur créance qui a été contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'orientation du juge de l'exécution avait fixé la créance de M. et Mme A... contre la SCI à une certaine somme, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions qu'il lui est reproché d'avoir méconnue, a retenu que ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l'exécution tous les moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande de M. et Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Totor, et M. Y..., en sa qualité de gérant de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-28.833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.