détermination
datedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.674
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
Mme Mouillard, président
Arrêt n° 1098 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 16-13.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SM patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur des finances publiques du Vaucluse et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SM patrimoine, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., gérant et associé de la SCI SM Patrimoine (la SCI), est débiteur à l'égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros ; que le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à M. A... ; qu'estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est l'a assignée pour demander la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre ; que la SCI a contesté être débitrice de M. A... au motif que ses bénéfices n'avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau" ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, l'arrêt retient que l'argument de la SCI, selon lequel l'absence de preuve de sa qualité de débitrice de M. A... résulte de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de M. A... sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande du Trésor public tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SCI SM patrimoine, en ce qu'il condamne la SCI SM patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SM patrimoine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1842Code civil
- Article 1852Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-5Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-13.674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.